La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture , réunie à Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960, en sa onzième session, Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame le droit de toute personne à l'éducation, Considérant que la discrimination dans le domaine de l'enseignement constitue une violation de droits énoncés dans cette déclaration, Considérant qu'aux termes de son Acte constitutif, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture se propose d'instituer la collaboration des nations afin d'assurer pour tous le respect universel des droits de l'homme et une chance égale d'éducation, Consciente qu'il incombe en conséquence à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dans le respect de la diversité des systèmes nationaux d'éducation, non seulement de proscrire toute discrimination en matière d'enseignement mais également de promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour toutes personnes dans ce domaine, Etant saisie de propositions concernant les différents aspects de la discrimination dans l'enseignement, question qui constitue le point 17.1.4 de l'ordre du jour de la session, Après avoir décidé, lors de sa dixième session, que cette question ferait l'objet d'une convention internationale ainsi que de recommandations aux Etats Membres, Adopte, ce quatorzième jour de décembre 1960, la présente Convention: Article premier 1. Aux fins de la présente Convention, le terme "discrimination" comprend toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet de détruire ou d'altérer l'égalité de traitement en matière d'enseignement et, notamment: a) D'écarter une personne ou un groupe de l'accès aux divers types ou degrés d'enseignement; b) De limiter à un niveau inférieur l'éducation d'une personne ou d'un groupe; c) Sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 de la présente Convention, d'instituer ou de maintenir des systèmes ou des établissements d'enseignement séparés pour des personnes ou des groupes; ou d) De placer une personne ou un groupe dans une situation incompatible avec la dignité de l'homme. 2. Aux fins de la présente Convention, le mot "enseignement" vise les divers types et les différents degrés de l'enseignement et recouvre l'accès à l'enseignement, son niveau et sa qualité, de même que les conditions dans lesquelles il est dispensé. Article 2 Lorsqu'elles sont admises par l'Etat, les situations suivantes ne sont pas considérées comme constituant des discriminations au sens de l'article premier de la présente Convention: a) La création ou le maintien de systèmes ou d'établissements d'enseignement séparés pour les élèves des deux sexes, lorsque ces systèmes ou établissements présentent des facilités d'accès à l'enseignement équivalentes, disposent d'un personnel enseignant possédant des qualifications de même ordre, ainsi que de locaux scolaires et d'un équipement de même qualité, et permettent de suivre les mêmes programmes d'études ou des programmes d'études équivalents; b) La création ou le maintien, pour des motifs d'ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou d'établissements séparés dispensant un enseignement qui correspond au choix des parents ou tuteurs légaux des élèves, si l'adhésion à ces systèmes ou la fréquentation de ces établissements demeure facultative et si l'enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l'enseignement du même degré; c) La création ou le maintien d'établissements d'enseignement privés, si ces établissements ont pour objet non d'assurer l'exclusion d'un groupe quelconque, mais d'ajouter aux possibilités d'enseignement qu'offrent les pouvoirs publics, si leur fonctionnement répond à cet objet et si l'enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l'enseignement du même degré. Article 3 Aux fins d'éliminer et de prévenir toute discrimination au sens de la présente Convention, les Etats qui y sont parties s'engagent à: a) Abroger toutes dispositions législatives et administratives et à faire cesser toutes pratiques administratives qui comporteraient une discrimination dans le domaine de l'enseignement; b) Prendre les mesures nécessaires, au besoin par la voie législative, pour qu'il ne soit fait aucune discrimination dans l'admission des élèves dans les établissements d'enseignement; c) N'admettre, en ce qui concerne les frais de scolarité, l'attribution de bourses et toute autre forme d'aide aux élèves, l'octroi des autorisations et facilités qui peuvent être nécessaires pour la poursuite des études à l'étranger, aucune différence de traitement entre nationaux par les pouvoirs publics, sauf celles fondées sur le mérite ou les besoins; d) N'admettre, dans l'aide éventuellement fournie, sous quelque forme que ce soit, par les autorités publiques aux établissements d'enseignement, aucune préférence ni restriction fondées uniquement sur le fait que les élèves appartiennent à un groupe déterminé; e) Accorder aux ressortissants étrangers résidant sur leur territoire le même accès à l'enseignement qu'à leurs propres nationaux. Article 4 Les Etats parties à la présente Convention s'engagent en outre à formuler, à développer et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'enseignement, et notamment à: a) Rendre obligatoire et gratuit l'enseignement primaire; généraliser et rendre accessible à tous l'enseignement secondaire sous ses diverses formes; rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l'enseignement supérieur; assurer l'exécution par tous de l'obligation scolaire prescrite par la loi; b) Assurer dans tous les établissements publics de même degré un enseignement de même niveau et des conditions équivalentes en ce qui concerne la qualité de l'enseignement dispensé; c) Encourager et intensifier par des méthodes appropriées l'éducation des personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme, et leur permettre de poursuivre leurs études en fonction de leurs aptitudes; d) Assurer sans discrimination la préparation à la profession enseignante. Article 5 1. Les Etats parties à la présente Convention conviennent: a) Que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix; b) Qu'il importe de respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux: 1 de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par les autorités compétentes; et 2 de faire assurer, selon les modalités d'application propres à la législation de chaque Etat, l'éducation religieuse et morale des enfants conformément à leurs propres convictions; qu'en outre, aucune personne ni aucun groupe ne devraient être contraints de recevoir une instruction religieuse incompatible avec leurs convictions; c) Qu'il importe de reconnaître aux membres des minorités nationales le droit d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres, y compris la gestion d'écoles et, selon la politique de chaque Etat en matière d'éducation, l'emploi ou l'enseignement de leur propre langue, à condition toutefois: i) Que ce droit ne soit pas exercé d'une manière qui empêche les membres des minorités de comprendre la culture et la langue de l'ensemble de la collectivité et de prendre part à ses activités, ou qui compromette la souveraineté nationale; ii) Que le niveau de l'enseignement dans ces écoles ne soit pas inférieur au niveau général prescrit ou approuvé par les autorités compétentes; et iii) Que la fréquentation de ces écoles soit facultative. 2. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application des principes énoncés au paragraphe 1 du présent article. Article 6 Dans l'application de la présente Convention, les Etats qui y sont parties s'engagent à accorder la plus grande attention aux recommandations que la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture pourra adopter en vue de définir les mesures à prendre pour lutter contre les divers aspects de la discrimination dans l'enseignement et assurer l'égalité de chances et de traitement. Article 7 Les Etats parties à la présente Convention devront indiquer dans des rapports périodiques qu'ils présenteront à la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils auront adoptées pour l'application de la présente Convention, y compris celles prises pour formuler et développer la politique nationale définie à l'article 4 ainsi que les résultats obtenus et les obstacles rencontrés dans sa mise en oeuvre. Article 8 Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties à la présente Convention touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'aura pas été réglé par voie de négociations sera porté, à la requête des parties au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, à défaut d'autre procédure de solution du différend. Article 9 Il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention. Article 10 La présente Convention n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits dont peuvent jouir des individus ou des groupes en vertu d'accords conclus entre deux ou plusieurs Etats, à condition que ces droits ne soient contraires ni à la lettre, ni à l'esprit de la présente Convention. Article 11 La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi. Article 12 1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Article 13 1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat non membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l'Organisation. 2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Article 14 La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion. Article 15 Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent que celle- ci est applicable non seulement à leur territoire métropolitain, mais aussi à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres dont ils assurent les relations internationales; ils s'engagent à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres autorités compétentes desdits territoires, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou auparavant, en vue d'obtenir l'application de la Convention à ces territoires, ainsi qu'à notifier au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture les territoires auxquels la Convention s'appliquera, cette notification devant prendre effet trois mois après la date de sa réception. Article 16 1. Chacun des Etats parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales. 2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 3. La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l'instrument de dénonciation. Article 17 Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats membres de l'Organisation, les Etats non membres visés à l'article 13, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux articles 12 et 13, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 15 et 16. Article 18 1. La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les Etats qui deviendront parties à la convention portant révision. 2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision. Article 19 Conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Fait à Paris, le quinze décembre 1960, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa onzième session, et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 12 et 13 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies. Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa onzième session, qui s'est tenue à Paris et qui a été déclarée close le quinzième jour de décembre 1960. En foi de quoi ont apposé leur signature, ce quinzième jour de décembre 1960. |
Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le 14 décembre 1960
Entrée en vigueur : le 22 mai 1962, conformément aux dispositions de l'article 14