L’article 2 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (PFVE)définit la pornographie mettant en scène des enfants comme « toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles».
L’article 3, lui, oblige les Etats Parties à couvrir par leur droit pénal « le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l’article 2».
Il est possible de représenter la pornographie, entre autres, sous forme de performances en direct, de photographies, de films, d’enregistrements vidéo, et d’enregistrement ou de diffusion d’images numériques. La large distribution de la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que l’accès généralisé à celle-ci grâce à internet sont deux éléments particulièrement préoccupants. Selon l’UNICEF, «alors que l’accès généralisé et non-contrôlé à internet est devenu un lieu commun, d’innombrables sites internet de pédophilie ont vu le jour, et la pornographie mettant en scène des enfants s’est frayée un chemin vers les écrans des ordinateurs personnels dans un monde global et connecté».
Qui est responsable de la pornographie mettant en scène des enfants ?
On peut difficilement décrire le détenteur “typique“ de ce type de pornographie puisqu’il n’existe pas un type de personne unique qui commette cet acte criminel.
Lors d’une étude conduite aux Etats-Unis sur un an et portant sur 1 713 personnes arrêtées pour détention de pornographie mettant en scène des enfants, les détenus avaient des profils variés en termes de revenus, de niveau d’études, de statut familial et d’âge. Il s’agissait, pour la majorité, d’hommes, 91 pour cent d’entre eux étaient blancs de peau, la plupart célibataires à l’époque où ils commirent le délit soit parce qu’ils n’avaient jamais été mariés auparavant (41 pour cent), soit parce qu’ils étaient séparés, divorcés ou veufs (21 pour cent). Quarante pour cent d’entre eux avaient commis une “double-offense” : victimisation sexuelle d’enfants et possession de pornographie mettant en scène des enfants.
Comment lutter contre ?
L’Article 3 (1)(c) du PFVE oblige les Etats Parties à rendre la possession de pornographie mettant en scène des enfants passible de peine lorsque celle-ci est aux fins “susmentionnées” – produire, distribuer, diffuser, importer, exporter, offrir, vendre ou détenir. Cependant, le Comité des droits de l'enfant encourage, néanmoins, les pays à interdire la simple possession de ce type de pornographie.
La production, la distribution et l’achat de pornographie engendrent des problèmes complexes. Cela peut nécessiter l’assistance de bon nombre d’acteurs, tels que les fournisseurs d’accès à internet, les autorités chargées de l’application de la loi et des experts psychosociaux, pour accompagner les victimes. UNICEF explique qu’il faut être particulièrement attentif à la sécurité sur internet, la réduction de la demande en matière d’exploitation sexuelle, le tourisme et les voyages afin de mettre en application le Protocole facultatif. Il est nécessaire de réformer et de mettre en œuvre les lois, d’accompagner les survivants et d’établir des systèmes de surveillance.
Toutefois, le « manque de bonnes mesures, bien documentées est choquant. On cite souvent des pratiques prises comme exemples positifs et qui reposent uniquement sur des preuves anecdotiques. Dans le but d’identifier des bonnes pratiques qui se basent sur le témoignage de leurs effets, des efforts plus poussés sont nécessaires de toute urgence ».
Source : CRIN