L’accès à une éducation de qualité et la possibilité d’apprendre et de profiter de sa culture sont essentiels pour que les enfants se sentent liés à leur communauté et réalisent leur propre potentiel en son sein.
Pourtant, presque un milliard de personnes sont entrés dans le XXIe siècle sans savoir ni lire ni écrire, et plus de 75 millions d’enfants sont privés d’enseignement primaire. Ils sont les “analphabètes fonctionnels” du monde.
La possibilité de revendiquer et profiter de ses droits de citoyen informé repose entièrement sur l’accès de l’enfant à une bonne éducation de base. Une éducation de qualité - qui encourage le participation de l’enfant et sa pensée critique tout en lui inculquant les valeurs de paix et de dignité humaine, a le pouvoir de transformer les sociétés. Elle doit être possible pour tous les enfants, même ceux qui sont handicapés ou appartiennent à des groupes minoritaires.
La concrétisation du droit à l’éducation pour un enfant lui offre une protection contre une multitude de risques, tels qu’une vie dans la pauvreté, le travail forcé industriel ou agricole, l’exploitation domestique, l’exploitation sexuelle commerciale ou l'enrôlement dans les conflits armés.
De plus, la possibilité pour les enfants de jouer et de participer à des activités culturelles est également vitale pour leur développement, leur qualité de vie et leur sentiment d’appartenance à un groupe. Ceci est particulièrement important pour les enfants de minorités ethniques, dont les populations autochtones.
Articles traitant du droit à l’éducation et des droits culturels dans la Convention relative aux droits de l’enfant :
Le droit à l’éducation (article 28) : L’enfant a droit à l’éducation, et l’État se doit de s’assurer que l’éducation primaire est gratuite et obligatoire, d’encourager différentes formes d’éducation secondaire accessibles à tous les enfants et rendre l’éducation supérieure accessible à tous sur la base des capacités de chacun. La discipline scolaire doit être en accord avec les droits et la dignité de l’enfant. L’État peut faire appel à la coopération internationale pour mettre en oeuvre ce droit.
Buts de l’éducation (article 29) : L’éducation doit avoir pour but le développement de la personnalité de l’enfant, de ses talents et de ses capacités physiques jusqu’à leur plein potentiel. L’éducation doit préparer à une vie active d’adulte dans une société libre, et favoriser le respect des parents de l’enfant, de sa propre identité culturelle, de sa langue et de ses valeurs, ainsi que celui de l’environnement culturel et des valeurs d’autrui.
Loisirs, activités récréatives et culturelles (article 31) : L’enfant a le droit aux loisirs, au jeu, et de participer à des activités culturelles et artistiques.
Enfants handicapés (article 2) : Un enfant souffrant de handicap a droit à des soins, une éducation et une formation spéciale pour l’aider à jouir d’une vie accomplie dans la dignité et à atteindre le plus haut niveau possible d’indépendance et d’intégration sociale.
Enfants issus des minorités et peuples autochtones (article 30) : Les enfants issus des communautés minoritaires ou des populations autochtones ont le droit de jouir de leur propre culture, de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue.
En avril 2001, le Comité sur les droits de l’enfant a adopté son Observation générale N°1 sur “Les buts de l’éducation”, qui détaille ce que signifie pour le droit à l’éducation l’article 29.1de la Convention. Le Comité a précisé que l’éducation devait être centrée sur l’enfant, bienveillante envers lui et autonomisante, allant ainsi bien plus loin que la notion de scolarisation pour y inclure le développement de la personnalité et des talents.
Les paragraphes 7, 19 et 20 de l’Observation générale N°8 (2006) appelle les États à s’abstenir d’en recourir aux châtiments corporels dans les écoles, rappelant que ceux-ci sont incompatibles avec la CDE.
Source: CRIN