Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo)

I. Principes généraux

1. Objectifs fondamentaux

1.1 Les présentes Règles minima énoncent une série de principes fondamentaux en vue de favoriser le recours à des mesures non privatives de liberté ainsi que des garanties minima pour les personnes soumises à des mesures de substitution à l'emprisonnement.

1.2 Les présentes Règles visent à encourager la collectivité à participer davantage au processus de la justice pénale et plus particulièrement au traitement des délinquants ainsi qu'à développer chez ces derniers le sens de leur responsabilité envers la société.

1.3 L'application des présentes Règles tient compte de la situation politique, économique, sociale et culturelle de chaque pays et des buts et objectifs de son système de justice pénale.

1.4 Les Etats Membres s'efforcent d'appliquer les présentes Règles de façon à réaliser un juste équilibre entre les droits des délinquants, les droits des victimes et les préoccupations de la société concernant la sécurité publique et la prévention du crime.

1.5 Dans leurs systèmes juridiques respectifs, les Etats Membres s'efforcent d'élaborer des mesures non privatives de liberté pour offrir d'autres formules possibles afin de réduire le recours à l'incarcération, et pour rationaliser les politiques de justice pénale, eu égard au respect des droits de l'homme, aux exigences de la justice sociale et aux besoins de réinsertion des délinquants.

2. Champ d'application des mesures non privatives de liberté

2.1 Les dispositions pertinentes des présentes Règles s'appliquent à toutes personnes faisant l'objet de poursuites judiciaires, d'un procès ou de l'exécution d'une sentence, à tous les stades de l'administration de la justice pénale. Aux fins des présentes Règles, ces personnes sont dénommées "délinquants" -- qu'il s'agisse de suspects, d'accusés ou de condamnés.

2.2 Les présentes Règles s'appliquent sans discrimination de race, de couleur, de sexe, d'âge, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou autre situation.

2.3 Pour que soit assurée une grande souplesse permettant de prendre en considération la nature et la gravité du délit, la personnalité et les antécédents du délinquant et la protection de la société, et pour que soit évité un recours inutile à l'incarcération, le système de justice pénale devrait prévoir un vaste arsenal de mesures non privatives de liberté, depuis les mesures pouvant être prises avant le procès jusqu'aux dispositions relatives à l'application des peines. Le nombre et les espèces de mesures non privatives de liberté disponibles doivent être déterminés de telle manière qu'une fixation cohérente de la peine demeure possible.

2.4 La mise au point de nouvelles mesures non privatives de liberté doit être envisagée et suivie de près, et leur application faire l'objet d'une évaluation systématique.

2.5 On s'attachera, dans le respect des garanties juridiques et de la règle de droit, à traiter le cas des délinquants dans le cadre de la communauté en évitant autant que possible le recours à une procédure judiciaire ou aux tribunaux.

2.6 Les mesures non privatives de liberté doivent être appliquées conformément au principe d'intervention minimale.

2.7 Le recours à des mesures non privatives de liberté doit s'inscrire dans le cadre des efforts de dépénalisation et de décriminalisation, et non pas leur porter atteinte ou les retarder.

3. Garanties juridiques

3.1 L'adoption, la définition et l'application de mesures non privatives de liberté doivent être prescrites par la loi.

3.2 Le choix de la mesure non privative de liberté est fondé sur des critères établis touchant tant la nature et la gravité du délit que la personnalité et les antécédents du délinquant, l'objet de la condamnation et les droits des victimes.

3.3 Le pouvoir discrétionnaire est exercé par l'autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante compétente à tous les stades de la procédure, en toute responsabilité et conformément à la seule règle de droit.

3.4 Les mesures non privatives de liberté qui entraînent une obligation pour le délinquant et qui sont appliquées avant la procédure ou le procès, ou en lieu et place de ceux-ci, requièrent le consentement du délinquant.

3.5 Les décisions concernant l'application de mesures non privatives de liberté sont subordonnées à l'examen de l'autorité judiciaire ou de toute autre autorité indépendante compétente, à la demande du délinquant.

3.6 Le délinquant a le droit de déposer auprès de l'autorité judiciaire ou de toute autre autorité indépendante compétente une demande ou une plainte en rapport avec des aspects portant atteinte à ses droits individuels dans l'application des mesures non privatives de liberté.

3.7 Il est prévu un organe approprié aux fins de recours et, si possible, de redressement des torts liés au non-respect des droits de l'homme reconnus au plan international.

3.8 Les mesures non privatives de liberté ne comportent pas d'expérimentation médicale ou psychologique effectuée sur le délinquant, ni de risque indu de dommage physique ou mental pour celui-ci.

3.9 La dignité du délinquant soumis à des mesures non privatives de liberté est protégée à tout moment.

3.10 Lors de l'application de mesures non privatives de liberté, les droits du délinquant ne peuvent faire l'objet de restrictions excédant celles qu'a autorisées l'autorité compétente ayant rendu la décision d'origine.

3.11 L'application de mesures non privatives de liberté se fait dans le respect du droit du délinquant et de sa famille à la vie privée.

3.12 Le dossier personnel du délinquant est strictement confidentiel et inaccessible aux tiers. Seules peuvent y avoir accès les personnes ayant directement à traiter le cas du délinquant, ou d'autres personnes dûment autorisées.

4. Clause de sauvegarde

4.1 Aucune disposition des présentes Règles ne doit être interprétée comme excluant l'application de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, et des autres instruments et règles concernant les droits de l'homme reconnus par la communauté internationale et relatifs au traitement des délinquants et à la protection de leurs droits fondamentaux en tant qu'êtres humains.

II. Avant le procès

5. Mesures pouvant être prises avant le procès

5.1 Lorsque cela est judicieux et compatible avec leur système juridique, la police, le parquet ou les autres services chargés de la justice pénale sont habilités à abandonner les poursuites s'ils estiment qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une procédure judiciaire aux fins de la protection de la société, de la prévention du crime ou de la promotion du respect de la loi ou des droits des victimes. Des critères seront fixés dans chaque système juridique pour déterminer s'il convient d'abandonner les poursuites ou pour décider de la procédure à suivre. En cas d'infraction mineure, le ministère public peut imposer, le cas échéant, des mesures non privatives de liberté.

6. La détention provisoire, mesure de dernier ressort

6.1 La détention provisoire ne peut être qu'une mesure de dernier ressort dans les procédures pénales, compte dûment tenu de l'enquête sur le délit présumé et de la protection de la société et de la victime.

6.2 Les mesures de substitution à la détention provisoire sont utilisées dès que possible. La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps qu'il ne faut pour atteindre les objectifs énoncés dans la règle 5.1 et elle doit être administrée avec humanité et en respectant la dignité de la personne.

6.3 Le délinquant a le droit de faire appel, en cas de mise en détention provisoire, auprès d'une autorité judiciaire ou de toute autre autorité indépendante compétente.

III. Procès et condamnation

7. Rapports d'enquêtes sociales

7.1 Lorsqu'il est possible d'obtenir des rapports d'enquêtes sociales, l'autorité judiciaire peut confier à un fonctionnaire ou un organisme agréé le soin d'établir un rapport. Ce rapport devrait contenir des informations sur le milieu social du délinquant susceptibles d'expliquer le type d'infraction que celui-ci commet habituellement et les infractions qui lui sont imputées en l'espèce. Il devrait contenir également des informations et des recommandations pertinentes aux fins de la procédure de fixation de la peine. Les rapports de ce genre seront concrets, objectifs et impartiaux, et les opinions personnelles y seront clairement indiquées comme telles.

8. Peines

8.1 L'autorité judiciaire, ayant à sa disposition un arsenal de mesures non privatives de liberté, tient compte, dans sa décision, du besoin de réinsertion du délinquant, de la protection de la société et des intérêts de la victime, qui doit pouvoir être consultée toutes les fois que c'est opportun.

8.2 Les autorités compétentes peuvent prendre les mesures suivantes:

a) Sanctions orales, comme l'admonestation, la réprimande et l'avertissement;

b) Maintien en liberté avant décision du tribunal;

c) Peines privatives de droits;

d) Peines économiques et pécuniaires, comme l'amende et le jour- amende;

e) Confiscation ou expropriation;

f) Restitution à la victime ou indemnisation de celle-ci;

g) Condamnation avec sursis ou suspension de peine;

h) Probation et surveillance judiciaire;

i) Peines de travail d'intérêt général;

j) Assignation dans un établissement ouvert;

k) Assignation à résidence;

l) Toute autre forme de traitement en milieu libre;

m) Une combinaison de ces mesures.

IV. Application des peines

9. Dispositions relatives à l'application des peines

9.1 Les autorités compétentes ont à leur disposition une vaste gamme de mesures de substitution concernant l'application des peines en vue d'éviter l'incarcération et d'aider le délinquant à se réinsérer rapidement dans la société.

9.2 Les mesures concernant l'application des peines sont, entre autres, les suivantes:

a) Permission de sortir et placement en foyer de réinsertion;

b) Libération pour travail ou éducation;

c) Libération conditionnelle selon diverses formules;

d) Remise de peine;

e) Grâce.

9.3 Les décisions sur les mesures concernant l'application des peines sont subordonnées, sauf dans le cas d'une mesure de grâce, à l'examen de l'autorité judiciaire ou de toute autre autorité indépendante compétente, à la demande du délinquant.

9.4 Toute forme de libération d'un établissement pénitentiaire débouchant sur des mesures non privatives de liberté est envisagée le plus tôt possible.

V. Exécution des mesures non privatives de liberté

10. Surveillance

10.1 La surveillance a pour objet de réduire les cas de récidive et de faciliter la réinsertion du délinquant dans la société de manière à réduire au maximum ses chances de rechute.

10.2 Lorsqu'une mesure non privative de liberté requiert une surveillance, celle-ci est exercée par une autorité compétente dans les conditions définies par la loi.

10.3 Pour chaque mesure non privative de liberté, il convient de déterminer le régime de surveillance et de traitement le mieux adapté au délinquant en vue de l'aider à s'amender. Ce régime doit être périodiquement examiné et, le cas échéant, adapté.

10.4 Les délinquants devraient, si besoin est, recevoir une assistance psychologique, sociale et matérielle, et des dispositions sont prises pour renforcer leurs liens avec la communauté et faciliter leur réinsertion dans la société.

11. Durée des mesures non privatives de liberté

11.1 La durée des mesures non privatives de liberté ne dépasse pas la période établie par l'autorité compétente conformément à la législation en vigueur.

11.2 Il peut être mis fin à une mesure non privative de liberté lorsque le délinquant y répond favorablement.

12. Conditions des mesures non privatives de liberté

12.1 Si l'autorité compétente fixe les conditions à respecter par le délinquant, elle devrait tenir compte des besoins de la société, et des besoins et des droits du délinquant et de la victime.

12.2 Ces conditions sont pratiques, précises et en nombre le plus faible possible et visent à éviter la récidive et à accroître les chances de réinsertion sociale du délinquant, compte étant tenu des besoins de la victime.

12.3 Au début de l'application d'une mesure non privative de liberté, le délinquant se voit expliquer, oralement et par écrit, les conditions d'application de la mesure ainsi que ses droits et obligations.

12.4 Les conditions peuvent être modifiées par l'autorité compétente, conformément à la loi, en fonction des progrès accomplis par le délinquant.

13. Comment assurer le traitement

13.1 Il convient dans certains cas, pour une mesure non privative de liberté, de mettre au point diverses solutions telles que les méthodes individualisées, la thérapie de groupe, les programmes avec hébergement et le traitement spécialisé de diverses catégories de délinquants, en vue de répondre plus efficacement aux besoins de ces derniers.

13.2 Le traitement est mené par des spécialistes ayant la formation requise et une expérience pratique appropriée.

13.3 Lorsqu'il est décidé qu'un traitement est nécessaire, il convient d'analyser les antécédents, la personnalité, les aptitudes, l'intelligence et les valeurs du délinquant, en particulier les circonstances qui ont abouti au délit.

13.4 Pour l'application des mesures non privatives de liberté, l'autorité compétente peut faire appel au concours de la collectivité et des vecteurs de socialisation.

13.5 Le nombre des cas assignés à chaque agent doit se maintenir autant que possible à un niveau raisonnable afin d'assurer l'efficacité des programmes de traitement.

13.6 L'autorité compétente ouvre et gère un dossier pour chaque délinquant.

14. Discipline et non-respect des conditions de traitement

14.1 Le non-respect des conditions à observer par le délinquant peut entraîner la modification ou la révocation de la mesure non privative de liberté.

14.2 La modification ou la révocation de la mesure non privative de liberté ne peut être décidée par l'autorité compétente qu'après un examen détaillé des faits rapportés par l'agent de probation et le délinquant.

14.3 L'échec d'une mesure non privative de liberté ne doit pas aboutir automatiquement à une mesure d'incarcération.

14.4 En cas de modification ou de révocation de la mesure non privative de liberté, l'autorité compétente s'efforce de trouver une solution adéquate de remplacement. Une peine privative de liberté ne peut être prononcée qu'en l'absence d'autres mesures appropriées.

14.5 Le pouvoir d'arrêter et de définir le délinquant qui ne respecte pas les conditions énoncées est régi par la loi.

14.6 En cas de modification ou de révocation de la mesure non privative de liberté, le délinquant a le droit de faire appel auprès d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité compétente indépendante.

VI. Personnel

15. Recrutement

15.1 Pour le recrutement, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'âge, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, les biens, la naissance ou tout autre motif. La politique de recrutement devrait tenir compte des politiques nationales d'action en faveur des groupes désavantagés et de la diversité des délinquants placés sous surveillance.

15.2 Les personnes nommées pour appliquer des mesures non privatives de liberté devraient être personnellement qualifiées et avoir, si possible, une formation spécialisée appropriée et une certaine expérience pratique. Ces qualifications seront clairement définies.

15.3 Afin qu'il soit possible de recruter et de garder du personnel qualifié, il convient de lui assurer un statut, une rémunération et des avantages adéquats, eu égard à la nature du travail demandé, et de lui offrir des possibilités de perfectionnement et des perspectives de carrière.

16. Formation du personnel

16.1 La formation vise à faire prendre conscience au personnel de ses responsabilités en matière de réinsertion des délinquants, de protection des droits des délinquants et de protection de la société. Elle doit également le sensibiliser à la nécessité d'une coopération et d'une coordination des activités avec les autres organes compétents.

16.2 Avant de prendre leurs fonctions, les agents recevront une formation portant notamment sur la nature des mesures non privatives de liberté, les objectifs de la surveillance et les diverses modalités d'application desdites mesures.

16.3 Une fois en fonctions, les agents maintiendront à jour et développeront leurs connaissances et leurs qualifications professionnelles grâce à une formation en cours d'emploi et à des cours de recyclage. Des moyens appropriés seront prévus à cette fin.

 

VII. Bénévolat et autres ressources de la collectivité

17. Participation de la collectivité

17.1 La participation de la collectivité doit être encouragée car elle constitue une ressource capitale et l'un des moyens les plus importants de renforcer les liens entre les délinquants soumis à des mesures non privatives de liberté et leur famille et communauté. Cette participation doit compléter les efforts des services chargés d'administrer la justice pénale.

17.2 La participation de la collectivité doit être considérée comme une occasion pour ses membres de contribuer à la protection de leur société.

18. Compréhension et coopération de la part du public

18.1 Les pouvoirs publics, le secteur privé et le grand public doivent être encouragés à seconder les organisations bénévoles qui participent à l'application des mesures non privatives de liberté.

18.2 Des conférences, séminaires, symposiums et autres activités doivent être régulièrement organisés afin de faire mieux sentir que la participation du public est nécessaire pour l'application des mesures non privatives de liberté.

18.3 Il convient de se servir des médias sous toutes leurs formes pour faire adopter au public une attitude constructive débouchant sur des activités propres à favoriser une large application du traitement en milieu libre et l'intégration sociale des délinquants.

18.4 Tout doit être fait pour informer le public de l'importance de son rôle dans l'application des mesures non privatives de liberté.

19. Bénévoles

19.1 Les bénévoles sont soigneusement sélectionnés et recrutés d'après les aptitudes exigées pour les travaux considérés et l'intérêt qu'ils leur portent. Ils sont convenablement formés à la responsabilité particulière qui leur sera confiée et peuvent recevoir appui et conseils de l'autorité compétente, qu'ils peuvent aussi consulter.

19.2 Les bénévoles encouragent les délinquants et leur famille à nouer des liens concrets avec la collectivité et à les élargir, en leur fournissant des conseils et toute autre forme d'assistance appropriée, selon leurs moyens et les besoins des délinquants.

19.3 Dans l'exercice de leurs fonctions, les bénévoles sont couverts par une assurance contre les accidents et les blessures et sont assurés au tiers. Les dépenses autorisées relatives à leur travail leur sont remboursées. Les services qu'ils rendent à la communauté devraient être officiellement reconnus.

VIII. Recherche, planification, élaboration des politiques et évaluation

20. Recherche et planification

20.1 Il convient de chercher à enrôler les entités tant publiques que privées dans l'organisation et la promotion de la recherche sur le traitement des délinquants en milieu libre, qui constitue un aspect essentiel de la planification.

20.2 La recherche sur les problèmes auxquels se heurtent les individus en cause, les praticiens, la communauté et les responsables doit être menée de manière permanente.

20.3 Les services de recherche et d'information doivent être intégrés au système de justice pénale pour recueillir et analyser les données statistiques pertinentes sur la mise en oeuvre du traitement des délinquants en milieu libre.

21. Elaboration des politiques et mise au point des programmes

21.1 Les programmes relatifs aux mesures non privatives de liberté doivent être planifiés et mis en oeuvre de façon systématique en tant que partie intégrante du système de justice pénale dans le processus de développement national.

21.2 Les programmes doivent être régulièrement revus et évalués afin que l'application des mesures non privatives de liberté soit plus efficace.

21.3 Un examen périodique doit être effectué pour évaluer le fonctionnement des mesures non privatives de liberté et voir dans quelle mesure elles permettent d'atteindre les objectifs qui leur ont été fixés.

22. Liaison avec d'autres organismes apparentés et des activités connexes

22.1 Les services voulus doivent être mis en place à différents niveaux pour assurer la liaison entre d'une part les services responsables des mesures non privatives de liberté, les autres secteurs du système de justice pénale, les organismes de développement social et de protection sociale tant publics que privés, dans des domaines tels que la santé, le logement, l'éducation et le travail, et les médias d'autre part.

23. Coopération internationale

23.1 On s'efforcera de promouvoir la coopération scientifique entre les pays dans le domaine du traitement des délinquants en milieu libre. Il convient de renforcer les échanges entre Etats Membres sur les mesures non privatives de liberté -- qu'il s'agisse de recherche, de formation, d'assistance technique ou d'information -- par l'intermédiaire des instituts des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants et en collaboration étroite avec le Service de la prévention du crime et de la justice pénale du Centre pour le développement social et les affaires humanitaires du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

23.2 Il convient d'encourager la réalisation d'études comparatives et l'harmonisation des dispositions législatives pour élargir la gamme des options non institutionnelles et faciliter leur application par-delà les frontières nationales, conformément au Traité type relatif au transfert de la surveillance des délinquants bénéficiant d'un sursis à l'exécution de la peine ou d'une libération conditionnelle.

Adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990