Les États parties au présent Protocole,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Notant que les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après dénommée « la Convention ») reconnaissent les droits qui sont énoncés dans celle-ci à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique ou autre, de l’origine nationale, ethnique ou sociale, de la situation de fortune, du handicap, de la naissance ou de toute autre situation de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux,
Réaffirmant que tous les droits de l’homme et libertés fondamentales sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés,
Réaffirmant également le statut de l’enfant en tant que sujet de droits et en tant qu’être humain dont la dignité doit être reconnue et dont les capacités évoluent,
Reconnaissant que, compte tenu de leur statut spécial et de leur état de dépendance, les enfants peuvent avoir de grandes difficultés à se prévaloir des recours disponibles en cas de violation de leurs droits,
Considérantque le présent Protocole renforcera et complétera les mécanismes nationaux et régionaux permettant aux enfants de présenter des plaintes pour violation de leurs droits,
Reconnaissant que, dans l’exercice des voies de recours en cas de violation des droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait primer et que les procédures prévues à tous les niveaux dans le cadre de ces recours devraient être adaptées aux enfants,
Encourageant les États parties à mettre au point des mécanismes nationaux appropriés pour permettre à un enfant dont les droits ont été violés d’avoir accès à des recours utiles à l’échelon national,
Rappelant le rôle important que les institutions nationales des droits de l’homme et d’autres institutions spécialisées compétentes chargées de promouvoir et de protéger les droits des enfants peuvent jouer à cet égard,
Considérant que, pour renforcer et compléter ces mécanismes nationaux et améliorer encore la mise en œuvre de la Convention et, s’il y a lieu, des Protocoles facultatifs à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’implication d’enfants dans les conflits armés, il conviendrait d’habiliter le Comité des droits de l’enfant (ci-après dénommé « le Comité ») à s’acquitter des fonctions prévues dans le présent Protocole,
Sont convenus de ce qui suit :
Première partie Dispositions générales
Article premier
Compétence du Comité des droits de l’enfant
1. Tout État partie au présent Protocole reconnaît au Comité la compétence que lui confère le présent Protocole.
2. Le Comité n’exerce pas sa compétence à l’égard d’un État partie au présent Protocole pour des affaires concernant la violation de droits énoncés dans un instrument auquel l’État en question n’est pas partie.
3. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État qui n’est pas partie au présent Protocole.
Article 2
Principes généraux guidant l’exercice des fonctions du Comité
Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole, le Comité est guidé par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il prend aussi en considération les droits et l’opinion de l’enfant, en accordant à celle-ci le poids voulu en fonction de l’âge et du degré de maturité de l’enfant.
Article 3
Règlement intérieur
1. Le Comité adopte un règlement intérieur relatif à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole. Ce faisant, il tient compte en particulier de l’article 2 du présent Protocole afin de garantir que les procédures soient adaptées aux enfants.
2. Le Comité inclut dans son règlement intérieur des garanties visant à empêcher que l’enfant ne soit manipulé par ceux qui agissent en son nom et peut refuser d’examiner une communication s’il considère qu’elle ne sert pas l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 4
Mesures de protection
1. L’État partie prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes relevant de sa juridiction ne subissent aucune violation des droits de l’homme et ne fassent l’objet d’aucune forme de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles communiquent ou coopèrent avec le Comité au titre du présent Protocole.
2. L’identité de la personne ou du groupe de personnes concernées n’est pas révélée publiquement sans le consentement exprès des intéressés.
Deuxième partie
Procédure de présentation de communications
Article 5
Communications individuelles
1. Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou de groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie, qui affirment être victimes d’une violation par cet État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans l’un quelconque des instruments suivants auquel cet État est partie :
o La Convention ;
o Le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;
2. Le Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.
3. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou de groupes de particuliers qu’avec leur consentement, à moins que l’auteur puisse justifier qu’il agit en leur nom sans un tel consentement.
Article 6
Mesures provisoires
1. Après réception d’une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État partie intéressé une demande tendant à ce qu’il prenne les mesures provisoires qui s’avèrent nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes des violations alléguées.
2. L’exercice par le Comité de la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article ne préjuge pas de sa décision concernant la recevabilité ou le fond de la communication.
Article 7 Recevabilité
Le Comité déclare irrecevable une communication lorsque :
1. La communication est anonyme ;
2. La communication n’est pas présentée par écrit ;
3. La communication constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou est incompatible avec les dispositions de la Convention ou des Protocoles facultatifs s’y rapportant ;
4. La même question a déjà été examinée par le Comité ou a été ou est examinée au titre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement ;
5. Tous les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés. Cette règle ne s’applique pas si la procédure de recours excède des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elle permette d’obtenir une réparation effective ;
6. La communication est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ;
7. Les faits qui font l’objet de la communication sont antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de l’État partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date ;
8. La communication n’est pas présentée dans les douze mois suivant l’épuisement des recours internes, sauf dans les cas où l’auteur peut démontrer qu’il n’a pas été possible de présenter la communication dans ce délai.
Article 8
Transmission de la communication
1. Le Comité porte confidentiellement et dans les meilleurs délais à l’attention de l’État partie concerné toute communication qui lui est adressée en vertu du présent Protocole, sauf s’il la juge irrecevable.
2. L’État partie présente par écrit au Comité des explications ou déclarations apportant des précisions sur l’affaire et indiquant, s’il y a lieu, les mesures correctives qu’il a prises. L’État partie soumet sa réponse dès que possible, dans un délai de six mois.
Article 9 Règlement amiable
1. Le Comité met ses bons offices à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention ou les Protocoles facultatifs s’y rapportant.
2. Tout accord de règlement amiable conclu sous les auspices du Comité met un terme à l’examen de la communication présentée en vertu du présent Protocole.
Article 10
Examen des communications
1. Le Comité examine aussi rapidement que possible les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole en tenant compte de toute la documentation qui lui a été soumise, étant entendu que cette documentation doit être communiquée aux parties intéressées.
2. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole.
3. Lorsque le Comité a demandé des mesures provisoires, il procède sans délai à l’examen de la communication.
4. Lorsqu’il examine des communications faisant état de violations des droits économiques, sociaux ou culturels, le Comité évalue le caractère raisonnable des mesures prises par l’État partie conformément à l’article 4 de la Convention. Ce faisant, il garde à l’esprit que l’État partie peut adopter différentes mesures de politique générale pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels consacrés par la Convention.
5. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet sans délai aux parties concernées ses constatations au sujet de cette communication, éventuellement accompagnées de ses recommandations.
Article 11 Suivi
1. L’État partie prend dûment en considération les constatations et les éventuelles recommandations du Comité et lui soumet une réponse écrite contenant des informations sur toute mesure prise ou envisagée à la lumière de ses constatations et recommandations. L’État partie soumet sa réponse dès que possible, dans un délai de six mois.
2. Le Comité peut inviter l’État partie à lui soumettre un complément d’information sur toute mesure prise pour donner suite à ses constatations ou à ses recommandations ou sur l’application d’un éventuel accord de règlement amiable, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de l’État partie présentés au titre de l’article 44 de la Convention, de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, selon les cas.
Article 12
Communications interétatiques
1. Tout État partie au présent Protocole peut déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie affirme qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de l’un quelconque des instruments suivants auquel l’État est partie :
o La Convention ;
o Le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;
o Le Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.
2. Le Comité ne reçoit aucune communication visant un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration ou émanant d’un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration.
3. Le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties concernés en vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant.
4. Les États parties déposent la déclaration qu’ils auront faite conformément au paragraphe 1 du présent article auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres États parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article ; aucune autre communication d’un État partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’État partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.
Troisième partie Procédure d’enquête
Article 13
Procédure d’enquête pour les violations graves ou systématiques
1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles indiquant qu’un État partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou le Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, il invite cet État partie à coopérer à l’examen de ces renseignements et, à cette fin, à présenter sans délai ses observations à leur sujet.
2. Compte tenu des observations éventuellement formulées par l’État partie intéressé, ainsi que de tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte d’urgence de ses résultats. L’enquête peut, lorsque cela se justifie et que l’État partie donne son accord, comporter une visite sur le territoire de cet État.
3. L’enquête se déroule dans la confidentialité, et la coopération de l’État partie est sollicitée à tous les stades de la procédure.
4. Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique sans délai à l’État partie concerné, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de recommandations.
5. Le plus tôt possible, et au plus tard six mois après réception des résultats de l’enquête et des observations et recommandations transmis par le Comité, l’État partie concerné présente ses observations au Comité.
6. Une fois achevée la procédure d’enquête entreprise en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité peut, après consultations avec l’État partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats de la procédure dans son rapport prévu à l’article 16 du présent Protocole.
7. Tout État partie peut, au moment où il signe le présent Protocole, le ratifie ou y adhère, déclarer qu’il ne reconnaît pas la compétence du Comité aux fins du présent article à l’égard des droits énoncés dans l’un ou dans la totalité des instruments énumérés au paragraphe 1.
8. Tout État partie ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 7 du présent article peut, à tout moment, retirer cette déclaration par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 14
Suivi de la procédure d’enquête
1. Le Comité peut, si nécessaire, au terme du délai de six mois visé au paragraphe 5 de l’article 13, inviter l’État partie concerné à l’informer des mesures prises ou envisagées à la suite d’une enquête menée au titre de l’article 13 du présent Protocole.
2. Le Comité peut inviter l’État partie à présenter de nouvelles informations sur toute mesure prise comme suite à une enquête menée au titre de l’article 13, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de l’État partie présentés au titre de l’article 44 de la Convention, de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, selon les cas.
Quatrième partie Dispositions finales
Article 15
Assistance et coopération internationales
1. Le Comité peut, avec le consentement de l’État partie concerné, transmettre aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents ses constatations ou recommandations concernant des communications et des demandes faisant état d’un besoin d’assistance ou de conseils techniques, accompagnées, le cas échéant, des commentaires et suggestions de l’État partie sur ces constatations ou recommandations.
2. Le Comité peut aussi porter à l’attention de ces entités, avec le consentement de l’État partie concerné, toute question que soulèvent les communications examinées en vertu du présent Protocole qui peut les aider à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l’opportunité de mesures internationales propres à aider l’État partie à progresser sur la voie de la mise en œuvre des droits reconnus dans la Convention ou les Protocoles facultatifs s’y rapportant.
Article 16
Rapport à l’Assemblée générale
Le Comité fait figurer dans le rapport qu’il présente tous les deux ans à l’Assemblée générale en application du paragraphe 5 de l’article 44 de la Convention un récapitulatif de ses activités au titre du présent Protocole.
Article 17
Diffusion et information concernant le Protocole facultatif
Chaque État partie s’emploie à faire largement connaître et à diffuser le présent Protocole, ainsi qu’à faciliter l’accès des adultes comme des enfants, y compris ceux qui sont handicapés, aux informations sur les constatations et les recommandations du Comité, en particulier en ce qui concerne les affaires impliquant l’État partie, par des moyens actifs et appropriés et sous une forme accessible.
Article 18
Signature, ratification et adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont signé ou ratifié la Convention ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant, ou qui y ont adhéré.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant, ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant, ou qui y a adhéré.
4. L’adhésion se fait par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général.
Article 19
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 20
Violations commises après l’entrée en vigueur
1. Le Comité n’est compétent qu’à l’égard des violations par l’État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant commises postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Protocole.
2. Si un État devient partie au présent Protocole après l’entrée en vigueur de celui-ci, ses obligations vis-à-vis du Comité ne concernent que les violations des droits énoncés dans la Convention ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant qui sont commises postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Protocole pour l’État concerné.
Article 21 Amendements
1. Tout État partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d’amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une réunion des États parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle réunion, le Secrétaire général convoque la réunion sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États parties présents et votants est soumis pour approbation à l’Assemblée générale par le Secrétaire général, puis pour acceptation à tous les États parties.
2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États parties à la date de son adoption. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour chaque État partie le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument d’acceptation. L’amendement ne lie que les États parties qui l’ont accepté.
Article 22 Dénonciation
1. Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant une notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
2. Les dispositions du présent Protocole continuent de s’appliquer à toute communication présentée conformément aux articles 5 ou 12 ou à toute procédure engagée conformément à l’article 13 avant la date où la dénonciation prend effet.
Article 23
Dépositaire et notification par le Secrétaire général
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Protocole.
2. Le Secrétaire général informe tous les États :
o Des signatures, ratifications et adhésions au présent Protocole ;
o De la date d’entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté au titre de l’article 21 ;
o De toute dénonciation au titre de l’article 22 du présent Protocole.
Article 24 Langues
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États.
Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par la résolution de l'Assemblée générale
A/RES/66/138 du 19 décembre 2011
entré en vigueur le 14 avril 2014