Préambule
Les États Parties au présent Protocole,
Déclarant qu’une action efficace visant à prévenir et combattre la traite
des personnes, en particulier des femmes et des enfants, exige de la part des pays
d’origine, de transit et de destination une approche globale et internationale
comprenant des mesures destinées à prévenir une telle traite, à punir les
trafiquants et à protéger les victimes de cette traite, notamment en faisant
respecter leurs droits fondamentaux internationalement reconnus,
Tenant compte du fait que, malgré l’existence de divers instruments
internationaux qui renferment des règles et des dispositions pratiques visant à
lutter contre l’exploitation des personnes, en particulier des femmes et des
enfants, il n’y a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects de la
traite des personnes,
Préoccupés par le fait que, en l’absence d’un tel instrument, les personnes
vulnérables à une telle traite ne seront pas suffisamment protégées,
Rappelant la résolution 53/111 de l’Assemblée générale du 9 décembre
1998, dans laquelle l’Assemblée a décidé de créer un comité
intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d’élaborer une
convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée
et d’examiner s’il y avait lieu d’élaborer, notamment, un instrument international
de lutte contre la traite des femmes et des enfants,
Convaincus que le fait d’adjoindre à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée un instrument international visant à
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et
des enfants, aidera à prévenir et combattre ce type de criminalité,
Sont convenus de ce qui suit:
I. Dispositions générales
Article premier
Relation avec la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée
1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec
la Convention.
2. Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au
présent Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole.
3. Les infractions établies conformément à l’article 5 du présent
Protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la
Convention.
Article 2
Objet
Le présent Protocole a pour objet:
a) De prévenir et de combattre la traite des personnes, en accordant
une attention particulière aux femmes et aux enfants;
b) De protéger et d’aider les victimes d’une telle traite en respectant
pleinement leurs droits fondamentaux; et
c) De promouvoir la coopération entre les États Parties en vue
d’atteindre ces objectifs.
Article 3
Terminologie
Aux fins du présent Protocole:
a) L’expression “traite des personnes” désigne le recrutement, le
transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de
recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par
enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de
vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour
obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins
d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la
prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les
services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude
ou le prélèvement d’organes;
b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à
l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a) du présent article, est
indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a) a été utilisé;
c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil
d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une “traite des
personnes” même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa a) du
présent article;
d) Le terme “enfant” désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.
Article 4
Champ d’application
Le présent Protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la
prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies
conformément à son article 5, lorsque ces infractions sont de nature
transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu’à la
protection des victimes de ces infractions.
Article 5
Incrimination
1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes énoncés à
l’article 3 du présent Protocole, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement.
2. Chaque État Partie adopte également les mesures législatives et
autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale:
a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique,
au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe
1 du présent article;
b) Au fait de se rendre complice d’une infraction établie
conformément au paragraphe 1 du présent article; et
c) Au fait d’organiser la commission d’une infraction établie
conformément au paragraphe 1 du présent article ou de donner des instructions à
d’autres personnes pour qu’elles la commettent.
II. Protection des victimes de la traite
des personnes
Article 6
Assistance et protection accordées
aux victimes de la traite des personnes
1. Lorsqu’il y a lieu et dans la mesure où son droit interne le permet,
chaque État Partie protège la vie privée et l’identité des victimes de la traite des
personnes, notamment en rendant les procédures judiciaires relatives à cette traite
non publiques.
2. Chaque État Partie s’assure que son système juridique ou
administratif prévoit des mesures permettant de fournir aux victimes de la traite
des personnes, lorsqu’il y a lieu:
a) Des informations sur les procédures judiciaires et administratives
applicables;
b) Une assistance pour faire en sorte que leurs avis et préoccupations
soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale
engagée contre les auteurs d’infractions, d’une manière qui ne porte pas préjudice
aux droits de la défense.
3. Chaque État Partie envisage de mettre en œuvre des mesures en
vue d’assurer le rétablissement physique, psychologique et social des victimes de
la traite des personnes, y compris, s’il y a lieu, en coopération avec les
organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et
d’autres éléments de la société civile et, en particulier, de leur fournir:
a) Un logement convenable;
b) Des conseils et des informations, concernant notamment les droits
que la loi leur reconnaît, dans une langue qu’elles peuvent comprendre;
c) Une assistance médicale, psychologique et matérielle; et
d) Des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation.
4. Chaque État Partie tient compte, lorsqu’il applique les dispositions
du présent article, de l’âge, du sexe et des besoins spécifiques des victimes de la
traite des personnes, en particulier des besoins spécifiques des enfants,
notamment un logement, une éducation et des soins convenables.
5. Chaque État Partie s’efforce d’assurer la sécurité physique des
victimes de la traite des personnes pendant qu’elles se trouvent sur son territoire.
6. Chaque État Partie s’assure que son système juridique prévoit des
mesures qui offrent aux victimes de la traite des personnes la possibilité d’obtenir
réparation du préjudice subi.
Article 7
Statut des victimes de la traite des personnes
dans les États d’accueil
1. En plus de prendre des mesures conformément à l’article 6 du
présent Protocole, chaque État Partie envisage d’adopter des mesures législatives
ou d’autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des
personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu’il y
a lieu.
2. Lorsqu’il applique la disposition du paragraphe 1 du présent article,
chaque État Partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et personnels.
Article 8
Rapatriement des victimes de la traite des personnes
1. L’État Partie dont une victime de la traite des personnes est
ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au
moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil facilite et accepte,
en tenant dûment compte de la sécurité de cette personne, le retour de celle-ci
sans retard injustifié ou déraisonnable.
2. Lorsqu’un État Partie renvoie une victime de la traite des personnes
dans un État Partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait
le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de
l’État Partie d’accueil, ce retour est assuré compte dûment tenu de la sécurité de
la personne, ainsi que de l’état de toute procédure judiciaire liée au fait qu’elle
est une victime de la traite, et il est de préférence volontaire.
3. À la demande d’un État Partie d’accueil, un État Partie requis
vérifie, sans retard injustifié ou déraisonnable, si une victime de la traite des
personnes est son ressortissant ou avait le droit de résider à titre permanent sur
son territoire au moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil.
4. Afin de faciliter le retour d’une victime de la traite des personnes
qui ne possède pas les documents voulus, l’État Partie dont cette personne est
ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au
moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil accepte de
délivrer, à la demande de l’État Partie d’accueil, les documents de voyage ou
toute autre autorisation nécessaires pour permettre à la personne de se rendre et
d’être réadmise sur son territoire.
5. Le présent article s’entend sans préjudice de tout droit accordé aux
victimes de la traite des personnes par toute loi de l’État Partie d’accueil.
6. Le présent article s’entend sans préjudice de tout accord ou
arrangement bilatéral ou multilatéral applicable régissant, en totalité ou en partie,
le retour des victimes de la traite des personnes.
III. Prévention, coopération et autres mesures
Article 9
Prévention de la traite des personnes
1. Les États Parties établissent des politiques, programmes et autres
mesures d’ensemble pour:
a) Prévenir et combattre la traite des personnes; et
b) Protéger les victimes de la traite des personnes, en particulier les
femmes et les enfants, contre une nouvelle victimisation.
2. Les États Parties s’efforcent de prendre des mesures telles que des
recherches, des campagnes d’information et des campagnes dans les médias,
ainsi que des initiatives sociales et économiques, afin de prévenir et de combattre
la traite des personnes.
3. Les politiques, programmes et autres mesures établis
conformément au présent article incluent, selon qu’il convient, une coopération
avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes
et d’autres éléments de la société civile.
4. Les États Parties prennent ou renforcent des mesures, notamment
par le biais d’une coopération bilatérale ou multilatérale, pour remédier aux
facteurs qui rendent les personnes, en particulier les femmes et les enfants,
vulnérables à la traite, tels que la pauvreté, le sous-développement et l’inégalité
des chances.
5. Les États Parties adoptent ou renforcent des mesures législatives ou
autres, telles que des mesures d’ordre éducatif, social ou culturel, notamment par
le biais d’une coopération bilatérale et multilatérale, pour décourager la demande
qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes, en particulier des
femmes et des enfants, aboutissant à la traite.
Article 10
Échange d’informations et formation
1. Les services de détection, de répression, d’immigration ou d’autres
services compétents des États Parties coopèrent entre eux, selon qu’il convient,
en échangeant, conformément au droit interne de ces États, des informations qui
leur permettent de déterminer:
a) Si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière
internationale avec des documents de voyage appartenant à d’autres personnes ou
sans documents de voyage sont auteurs ou victimes de la traite des personnes;
b) Les types de documents de voyage que des personnes ont utilisés
ou tenté d’utiliser pour franchir une frontière internationale aux fins de la traite
des personnes;
c) Les moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels
organisés pour la traite des personnes, y compris le recrutement et le transport
des victimes, les itinéraires et les liens entre les personnes et les groupes se
livrant à cette traite, ainsi que les mesures pouvant permettre de les découvrir.
2. Les États Parties assurent ou renforcent la formation des agents des
services de détection, de répression, d’immigration et d’autres services
compétents à la prévention de la traite des personnes. Cette formation devrait
mettre l’accent sur les méthodes utilisées pour prévenir une telle traite, traduire
les trafiquants en justice et faire respecter les droits des victimes, notamment
protéger ces dernières des trafiquants. Elle devrait également tenir compte de la
nécessité de prendre en considération les droits de la personne humaine et les
problèmes spécifiques des femmes et des enfants, et favoriser la coopération avec
les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et
d’autres éléments de la société civile.
3. Un État Partie qui reçoit des informations se conforme à toute
demande de l’État Partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des
restrictions.
Article 11
Mesures aux frontières
1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre
circulation des personnes, les États Parties renforcent, dans la mesure du
possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter la traite
des personnes.
2. Chaque État Partie adopte les mesures législatives ou autres
appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l’utilisation des moyens
de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission des
infractions établies conformément à l’article 5 du présent Protocole.
3. Lorsqu’il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales
applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l’obligation pour les
transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout
propriétaire ou exploitant d’un quelconque moyen de transport, de vérifier que
tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour
l’entrée dans l’État d’accueil.
4. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à
son droit interne, pour assortir de sanctions l’obligation énoncée au paragraphe 3
du présent article.
5. Chaque État Partie envisage de prendre des mesures qui permettent,
conformément à son droit interne, de refuser l’entrée de personnes impliquées
dans la commission des infractions établies conformément au présent Protocole
ou d’annuler leur visa.
6. Sans préjudice de l’article 27 de la Convention, les États Parties
envisagent de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux
frontières, notamment par l’établissement et le maintien de voies de
communication directes.
Article 12
Sécurité et contrôle des documents
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens
disponibles:
a) Pour faire en sorte que les documents de voyage ou d’identité qu’il
délivre soient d’une qualité telle qu’on ne puisse facilement en faire un usage
impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement;
b) Pour assurer l’intégrité et la sécurité des documents de voyage ou
d’identité délivrés par lui ou en son nom et pour empêcher qu’ils ne soient créés,
délivrés et utilisés illicitement.
Article 13
Légitimité et validité des documents
À la demande d’un autre État Partie, un État Partie vérifie, conformément
à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des
documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son
nom et dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour la traite des personnes.
IV. Dispositions finales
Article 14
Clause de sauvegarde
1. Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences sur les
droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit
international, y compris du droit international humanitaire et du droit
international relatif aux droits de l’homme et en particulier, lorsqu’ils
s’appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut
des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.
2. Les mesures énoncées dans le présent Protocole sont interprétées et
appliquées d’une façon telle que les personnes ne font pas l’objet d’une
discrimination au motif qu’elles sont victimes d’une traite. L’interprétation et
l’application de ces mesures sont conformes aux principes de non-discrimination
internationalement reconnus.
Article 15
Règlement des différends
1. Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant
l’interprétation ou l’application du présent Protocole par voie de négociation.
2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant
l’interprétation ou l’application du présent Protocole qui ne peut être réglé par
voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces
États Parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la
date de la demande d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur
l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le
différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête
conformément au Statut de la Cour.
3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la
ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent Protocole ou de
l’adhésion à celui-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du
présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du
présent article envers tout État Partie ayant émis une telle réserve.
4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du
présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 16
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États du
12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au Siège de
l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 12 décembre 2002.
2. Le présent Protocole est également ouvert à la signature des
organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un
État membre d’une telle organisation ait signé le présent Protocole conformément
au paragraphe 1 du présent article.
3. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer ses
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses
États membres l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant
les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le
dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.
4. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État ou de toute
organisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre
est Partie au présent Protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son
adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue
de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle
informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de
sa compétence.
Article 17
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, étant entendu qu’il n’entrera pas en
vigueur avant que la Convention n’entre elle-même en vigueur. Aux fins du
présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation
régionale d’intégration économique n’est considéré comme un instrument venant
s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette
organisation.
2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration
économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y
adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole
entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument
pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en
vigueur en application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est
postérieure.
Article 18
Amendement
1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en
vigueur du présent Protocole, un État Partie au Protocole peut proposer un
amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement
aux États Parties et à la Conférence des Parties à la Convention en vue de
l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision. Les États Parties au
présent Protocole réunis en Conférence des Parties n’épargnent aucun effort pour
parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont
été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour
que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États
Parties au présent Protocole présents à la Conférence des Parties et exprimant
leur vote.
2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent,
pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui
relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États
membres Parties au présent Protocole. Elles n’exercent pas leur droit de vote si
leurs États membres exercent le leur, et inversement.
3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent
article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États Parties.
4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent
article entrera en vigueur pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date
de dépôt par ledit État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation
dudit amendement.
5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des
États Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres
États Parties restent liés par les dispositions du présent Protocole et tous
amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.
Article 19
Dénonciation
1. Un État Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification
écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une
telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification
par le Secrétaire général.
2. Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être
Partie au présent Protocole lorsque tous ses États membres l’ont dénoncé.
Article 20
Dépositaire et langues
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le
dépositaire du présent Protocole.
2. L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés
par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.