L’Assemblée générale,
Guidée par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, les autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme, ainsi que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne,
Affirmant qu’il importe de traiter de manière systématique et approfondie sur les plans national et international la question du droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire,
Considérant qu’en honorant le droit des victimes à un recours et à réparation, la communauté internationale tient ses engagements en ce qui concerne la détresse des victimes, des survivants et des générations futures, et réaffirme le droit international dans ce domaine,
Rappelant l’adoption des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire par la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 2005/35 du 19 avril 2005 et par le Conseil économique et social dans sa résolution 2005/30 du 25 juillet 2005, dans laquelle le Conseil a recommandé à l’Assemblée générale d’adopter les Principes fondamentaux et directives,
1. Adopte les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, annexés à la présente résolution ;
2. Recommande aux États de tenir compte des Principes fondamentaux et directives, d’en promouvoir le respect et de les porter à l’attention des membres des organes exécutifs de l’État, en particulier les responsables de l’application des lois et les membres des forces militaires et de sécurité, des organes législatifs, des organes judiciaires, des victimes et de leurs représentants, des défenseurs des droits de l’homme et des avocats, des médias et du grand public ;
3. Prie le Secrétaire général de prendre des mesures pour assurer aux Principes fondamentaux et directives la plus large diffusion possible dans toutes les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, notamment de les communiquer aux gouvernements, aux organisations intergouvernementales et aux organisations non gouvernementales et de les inclure dans la publication des Nations Unies intitulée Droits de l’homme : recueil d’instruments internationaux.
Annexe
Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire
Préambule
L’Assemblée générale ,
Rappelant les dispositions de nombreux instruments internationaux prévoyant le droit à un recours pour les victimes de violations du droit international des droits de l’homme, en particulier les dispositions de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 1, de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2, de l’article 6 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l’article 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que de violations du droit international humanitaire, en particulier les dispositions de l’article 3 de la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907 (Convention IV), de l’article 91 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977, et des articles 68 et 75 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
Rappelant les dispositions des conventions régionales prévoyant le droit à un recours pour les victimes de violations du droit international des droits de l’homme, en particulier les dispositions de l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, de l’article 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Rappelant la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, issue des délibérations du septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, ainsi que la résolution 40/34 de l’Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985, dans laquelle celle-ci a adopté le texte recommandé par le Congrès,
Réaffirmant les principes énoncés dans la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, notamment ceux qui soulignent la nécessité de traiter les victimes avec compassion et dans le respect de leur dignité, de respecter pleinement leur droit à l’accès à la justice et aux mécanismes de réparation, et d’encourager l’établissement de fonds nationaux d’indemnisation des victimes, ainsi que le renforcement et l’expansion des fonds existants, de même que l’institution rapide de droits et de recours appropriés pour les victimes,
Notant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale impose d’établir « des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit », et impose à l’Assemblée des États parties l’obligation de créer un fonds au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour, et au profit de leur famille, et charge la Cour de « protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes » et d’autoriser la participation des victimes à tous les « stades de la procédure qu’elle estime appropriés »,
Affirmant que les Principes fondamentaux et directives énoncés ci-après visent les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et les violations graves du droit international humanitaire, qui, en raison de leur gravité, constituent un affront à la dignité humaine,
Soulignant que les Principes fondamentaux et directives n’entraînent pas de nouvelles obligations en droit international ou interne, mais définissent des mécanismes, modalités, procédures et méthodes pour l’exécution d’obligations juridiques qui existent déjà en vertu du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, qui sont complémentaires bien que différents dans leurs normes,
Rappelant que le droit international comporte l’obligation de poursuivre les auteurs de certains crimes internationaux conformément aux obligations internationales des États et aux prescriptions du droit interne ou aux dispositions des statuts applicables des organes judiciaires internationaux, et que le devoir de poursuivre renforce les obligations juridiques internationales qui doivent être exécutées conformément aux prescriptions et procédures de droit interne et étaye le concept de complémentarité,
Notant que les formes contemporaines de persécution, bien qu’essentiellement dirigées contre des personnes, peuvent tout aussi bien être dirigées contre des groupes de personnes qui sont visées collectivement,
Considérant que, en honorant le droit des victimes à un recours et à réparation, la communauté internationale tient ses engagements en ce qui concerne la détresse des victimes, des survivants et des générations futures, et réaffirme les principes juridiques internationaux de responsabilité, de justice et de primauté du droit,
Persuadée qu’en adoptant une approche axée sur la victime, la communauté internationale affirme sa solidarité humaine à l’égard des victimes de violations du droit international, y compris de violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, ainsi qu’à l’égard de l’humanité tout entière, conformément aux Principes fondamentaux et directives ci-après,
Adopte les Principes fondamentaux et directives ci-après :
I. Obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire
L’obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, telle qu’elle est prévue dans les régimes juridiques pertinents, découle :
a) Des traités auxquels un État est partie ;
b) Du droit international coutumier ;
c) Du droit interne de chaque État.
Les États, s’ils ne l’ont pas encore fait, veillent, comme ils y sont tenus par le droit international, à ce que leur droit interne soit compatible avec leurs obligations juridiques internationales :
a) En incorporant les normes du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans leur droit interne, ou en les mettant en application dans leur système juridique national ;
b) En adoptant des procédures législatives et administratives appropriées et efficaces ainsi que d’autres mesures appropriées qui garantissent un accès équitable, effectif et rapide à la justice ;
c) En assurant des recours suffisants, utiles, rapides et appropriés, y compris la réparation, comme il est précisé ci-après ;
d) En veillant à ce que leur droit interne assure aux victimes au moins le même niveau de protection que celui exigé par leurs obligations internationales.
II. Portée de l’obligation
L’obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, telle qu’elle est prévue dans les régimes juridiques pertinents, comprend, entre autres, l’obligation :
a) De prendre les mesures législatives et administratives appropriées ainsi que d’autres mesures appropriées pour prévenir les violations ;
b) D’enquêter de manière efficace, rapide, exhaustive et impartiale sur les violations et de prendre, le cas échéant, des mesures contre les personnes qui en seraient responsables, conformément au droit interne et au droit international ;
c) D’assurer à ceux qui affirment être victimes d’une violation des droits de l’homme ou du droit humanitaire l’accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité, comme il est précisé ci-après, quelle que soit, en définitive, la partie responsable de la violation ;
d) D’offrir aux victimes des recours utiles, y compris la réparation, comme il est précisé ci-après.
III. Violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et violations graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de droit international
En cas de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de droit international, les États ont l’obligation d’enquêter et, s’il existe des éléments de preuve suffisants, le devoir de traduire en justice la personne présumée responsable et de punir la personne déclarée coupable de ces violations. Dans ces cas, les États devraient en outre, conformément au droit international, établir une coopération entre eux et aider les instances judiciaires internationales compétentes dans leur enquête et dans la poursuite des auteurs des violations.
À cette fin, lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation internationale le prévoit, les États incorporent ou mettent en œuvre, dans leur droit interne, des dispositions appropriées instaurant la juridiction universelle. En outre, lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation juridique internationale le prévoit, les États devraient faciliter l’extradition ou la remise des délinquants à d’autres États et aux organes judiciaires internationaux compétents, et garantir l’entraide judiciaire et d’autres formes de coopération aux fins de la justice internationale, y compris des mesures d’assistance et de protection pour les victimes et les témoins, conformément aux normes juridiques internationales relatives aux droits de l’homme et dans le respect des règles juridiques internationales comme celles interdisant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
IV. Prescription
Lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation internationale le prévoit, la prescription ne s’applique pas aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et aux violations graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de droit international.
La prescription prévue dans le droit interne pour d’autres types de violations qui ne constituent pas des crimes de droit international, y compris les délais applicables aux actions civiles et aux autres procédures, ne devrait pas être indûment restrictive.
V. Victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire
Aux fins du présent document, on entend par « victimes » les personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions constituant des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire. Le cas échéant, et conformément au droit interne, on entend aussi par « victimes » les membres de la famille proche ou les personnes à charge de la victime directe et les personnes qui, en intervenant pour venir en aide à des victimes qui se trouvaient dans une situation critique ou pour prévenir la persécution, ont subi un préjudice.
Une personne est considérée comme une victime indépendamment du fait que l’auteur de la violation soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou condamné et quels que soient les liens de parenté entre l’auteur et la victime.
VI. Traitement des victimes
Les victimes devraient être traitées avec humanité ainsi que dans le respect de leur dignité et de leurs droits humains, et des mesures appropriées devraient être prises pour assurer leur sécurité, leur bien-être physique et psychologique et la protection de leur vie privée, de même que ceux de leur famille. L’État devrait veiller à ce que sa législation interne, dans la mesure du possible, permette aux victimes de violences ou de traumatismes de bénéficier d’une sollicitude et de soins particuliers, afin de leur éviter de nouveaux traumatismes au cours des procédures judiciaires et administratives destinées à assurer justice et réparation.
VII. Droit des victimes aux recours
Les recours contre les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et les violations graves du droit international humanitaire comprennent le droit de la victime aux garanties suivantes, prévues par le droit international :
a) Accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité ;
b) Réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi ;
c) Accès aux informations utiles concernant les violations et les mécanismes de réparation.
VIII. Accès à la justice
Les victimes d’une violation flagrante du droit international des droits de l’homme ou d’une violation grave du droit international humanitaire auront, dans des conditions d’égalité, accès à un recours judiciaire utile, conformément au droit international. Les autres recours à la disposition des victimes incluent l’accès aux organes administratifs et autres, ainsi qu’aux mécanismes, modalités et procédures régis par la législation interne. Les obligations découlant du droit international qui visent à garantir le droit d’accès à la justice et à un procès équitable et impartial doivent être reflétées dans les législations internes. À cette fin, les États devraient :
a) Diffuser des informations, par des mécanismes publics et privés, sur tous les recours disponibles en cas de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire ;
b) Prendre des mesures pour limiter autant que possible les difficultés rencontrées par les victimes et leurs représentants, protéger comme il convient leur vie privée de toute ingérence illégale et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur famille et de leurs témoins, en les préservant des manœuvres d’intimidation et des représailles, avant, pendant et après les procédures judiciaires, administratives ou autres mettant en jeu les intérêts des victimes ;
c) Fournir l’assistance voulue aux victimes qui cherchent à avoir accès à la justice ;
d) Mettre à disposition tous les moyens juridiques, diplomatiques et consulaires appropriés pour que les victimes puissent exercer leurs droits à un recours en cas de violation flagrante du droit international des droits de l’homme ou de violation grave du droit international humanitaire.
Par-delà l’accès individuel à la justice, les États devraient s’efforcer de mettre en place des procédures pour permettre à des groupes de victimes de présenter des demandes de réparation et de recevoir réparation, selon qu’il convient.
L’accès à un recours adéquat, utile et rapide en cas de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou de violations graves du droit international humanitaire devrait englober tous les mécanismes internationaux disponibles et appropriés dont une personne peut se prévaloir, sans préjudice de l’exercice de tout autre recours interne.
IX. Réparation du préjudice subi
Le but d’une réparation adéquate, effective et rapide est de promouvoir la justice en remédiant aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou aux violations graves du droit international humanitaire. La réparation devrait être à la mesure de la gravité de la violation et du préjudice subi. Conformément à sa législation interne et à ses obligations juridiques internationales, l’État assure aux victimes la réparation des actes ou omissions qui peuvent lui être imputés et qui constituent des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire. Dans les cas où la responsabilité de la réparation incombe à une personne physique, à une personne morale ou à une autre entité, la personne ou l’entité devrait assurer réparation à la victime ou indemniser l’État lorsque celui-ci a déjà assuré réparation à la victime.
Les États devraient s’efforcer de créer des programmes nationaux pour fournir réparation et toute autre assistance aux victimes, lorsque la partie responsable du préjudice subi n’est pas en mesure ou n’accepte pas de s’acquitter de ses obligations.
S’agissant des plaintes des victimes, l’État assure l’exécution des décisions de réparation prononcées par ses juridictions internes à l’égard des particuliers ou des entités responsables du préjudice subi et s’applique à assurer l’exécution des décisions de réparation ayant force de chose jugée prononcées par des juridictions étrangères, conformément à son droit interne et à ses obligations juridiques internationales. À cette fin, les États devraient prévoir, dans leur législation interne, des mécanismes efficaces pour assurer l’exécution des décisions de réparation.
Conformément à la législation interne et au droit international, et compte tenu des circonstances de chaque cas, il devrait être assuré aux victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, selon qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas, une réparation pleine et effective, comme l’énoncent les principes 19 à 23, notamment sous les formes suivantes : restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de non-répétition.
La restitution devrait, dans la mesure du possible, rétablir la victime dans la situation originale qui existait avant que les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou les violations graves du droit international humanitaire ne se soient produites. La restitution comprend, selon qu’il convient, la restauration de la liberté, la jouissance des droits de l’homme, de l’identité, de la vie de famille et de la citoyenneté, le retour sur le lieu de résidence et la restitution de l’emploi et des biens.
Une indemnisation devrait être accordée pour tout dommage résultant de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, qui se prête à une évaluation économique, selon qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas, tel que :
a) Le préjudice physique ou psychologique ;
b) Les occasions perdues, y compris en ce qui concerne l’emploi, l’éducation et les prestations sociales ;
c) Les dommages matériels et la perte de revenus, y compris la perte du potentiel de gains ;
d) Le dommage moral ;
e) Les frais encourus pour l’assistance en justice ou les expertises, pour les médicaments et les services médicaux et pour les services psychologiques et sociaux.
La réadaptation devrait comporter une prise en charge médicale et psychologique ainsi que l’accès à des services juridiques et sociaux.
La satisfaction devrait comporter, le cas échéant, tout ou partie des mesures suivantes :
a) Mesures efficaces visant à faire cesser des violations persistantes ;
b) Vérification des faits et divulgation complète et publique de la vérité, dans la mesure où cette divulgation n’a pas pour conséquence un nouveau préjudice ou ne menace pas la sécurité et les intérêts de la victime, des proches de la victime, des témoins ou de personnes qui sont intervenues pour aider la victime ou empêcher que d’autres violations ne se produisent ;
c) Recherche des personnes disparues, de l’identité des enfants qui ont été enlevés et des corps des personnes tuées, et assistance pour la récupération, l’identification et la réinhumation des corps conformément aux vœux exprimés ou présumés de la victime ou aux pratiques culturelles des familles et des communautés ;
d) Déclaration officielle ou décision de justice rétablissant la victime et les personnes qui ont un lien étroit avec elle dans leur dignité, leur réputation et leurs droits ;
e) Excuses publiques, notamment reconnaissance des faits et acceptation de responsabilité ;
f) Sanctions judiciaires et administratives à l’encontre des personnes responsables des violations ;
g) Commémorations et hommages aux victimes ;
h) Inclusion, dans la formation au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire et dans le matériel d’enseignement à tous les niveaux, d’informations précises sur les violations qui se sont produites.
Les garanties de non-répétition devraient inclure, le cas échéant, tout ou partie des mesures suivantes qui contribueront aussi à la prévention et qui consistent à :
a) Veiller au contrôle efficace des forces armées et des forces de sécurité par l’autorité civile ;
b) Veiller à ce que toutes les procédures civiles et militaires soient conformes aux normes internationales en matière de régularité de la procédure, d’équité et d’impartialité ;
c) Renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire ;
d) Protéger les membres des professions juridiques, médicales et sanitaires et le personnel des médias et d’autres professions analogues, ainsi que les défenseurs des droits de l’homme ;
e) Dispenser, à titre prioritaire et de façon suivie, un enseignement sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire dans tous les secteurs de la société, et une formation en la matière aux responsables de l’application des lois et au personnel des forces armées et de sécurité ;
f) Encourager l’observation de codes de conduite et de normes déontologiques, en particulier de normes internationales, par les fonctionnaires, y compris les responsables de l’application des lois, les personnels de l’administration pénitentiaire, des médias, des services médicaux, psychologiques et sociaux et le personnel militaire, ainsi que par les entreprises ;
g) Promouvoir des mécanismes pour prévenir, surveiller et résoudre les conflits sociaux ;
h) Réexaminer et réformer les lois favorisant ou permettant des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et des violations graves du droit international humanitaire.
X. Accès aux informations utiles concernant les violations et les mécanismes de réparation
Les États devraient mettre en place des moyens d’informer le public et, plus particulièrement, les victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, des droits et recours visés dans les présents Principes fondamentaux et directives, ainsi que de tous les services juridiques, médicaux, psychologiques, sociaux, administratifs et autres auxquels les victimes peuvent avoir un droit d’accès. En outre, les victimes et leurs représentants devraient être habilités à rechercher et à obtenir des informations sur les causes qui ont conduit à leur victimisation et sur les causes et conditions propres aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et aux violations graves du droit international humanitaire, et avoir le droit d’apprendre la vérité sur ces violations.
XI. Non-discrimination
Les présents Principes fondamentaux et directives doivent sans exception être appliqués et interprétés de façon compatible avec le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, sans discrimination aucune pour quelque motif que ce soit.
XII. Non-dérogation
Les présents Principes fondamentaux et directives ne peuvent en aucune façon être interprétés comme restreignant les droits ou obligations découlant du droit interne et du droit international, ou comme dérogeant à ces droits ou obligations. Il est en particulier entendu que les présents Principes fondamentaux et directives sont sans préjudice du droit à un recours et à réparation des victimes de toutes les violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Il est aussi entendu que les présents Principes fondamentaux et directives sont sans préjudice des règles particulières de droit international.
XIII. Droits des tiers
Le présent document ne peut en aucune façon être interprété comme dérogeant aux droits reconnus à des tiers aux niveaux international ou national, en particulier le droit de l’accusé de bénéficier des garanties d’une procédure régulière.
60/147 Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 16 décembre 2005